ART. PREMIERN°19

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2018

FAUSSES INFORMATIONS - (N° 990)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°19

présenté par

M. Diard, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Viry, M. Quentin, M. Aubert, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Ciotti, M. Straumann, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Furst et Mme Trastour-Isnart

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ARTICLE PREMIER

À l'alinéa 7, après le mot :

« fait »,

insérer les mots :

« élaborée calomnieusement et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mieux encadrer la définition d’une fausse information afin de mieux protéger les lanceurs d’alerte. En effet, la présente proposition de définition est trop large pour sécuriser le droit à l’information. De ce fait, elle accorde une trop grande place à l’arbitraire du juge, ou oblige l’auteur de l’information à révéler ses sources. En intégrant la notion de calomnie à la définition de fausse information, cet amendement ne déforme pas l’objectif de punir l’intention de créer de fausses informations pour détourner des scrutins ou inciter à l’abstention, mais permet toujours d’offrir la possibilité aux lanceurs d’alerte d’effectuer leur mission dans un cadre sécurisé.