ART. PREMIERN°227

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juin 2018

FAUSSES INFORMATIONS - (N° 990)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°227

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« mauvaise foi »

les mots :

« manière délibérée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure de référé mise en place vise à protéger la sincérité du scrutin en mettant fin à un trouble objectif lié à la propagation massive et artificielle de fausses informations. Dès lors que ce recours n’est pas dirigé contre l’auteur de ces fausses informations, lequel sera parfois impossible à identifier, il ne s’agit pas pour le juge de se livrer à une appréciation de l’intention de cet auteur.

De la même façon, il ne doit pas s’agir pour le juge d’analyser l’intention éventuellement déloyale de la personne ayant assuré la diffusion artificielle et massive de cette fausse information.

Si la preuve d’une telle intentionnalité se justifie en droit de la presse par le caractère pénal des incriminations qu’il recèle, cette nouvelle législation est dénuée de dimension punitive et s’attache uniquement à l’effet dommageable qu’est susceptible de produire la diffusion massive de fausses informations, à savoir l’atteinte à la sincérité du scrutin.

Dès lors, l’introduction, à travers les mots « mauvaise foi » d’un critère d’intentionnalité ne semble pas opportune. C’est pourquoi il est proposé, à la place, une formule plus neutre : « de manière délibérée », qui indique que cette diffusion n’est pas accidentelle.

Au demeurant, la circonstance que cette information a été diffusée de manière « artificielle ou automatisée et massive » peut être vue comme témoignant de la volonté de biaiser les termes du débat démocratique en mettant en avant artificiellement (et non spontanément, par le fait des internautes) des informations erronées et distinctes de la simple expression d’opinions ou de jugements de valeur.