ART. 38N°139

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 juin 2018

RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE L'ADMINISTRATION POUR UNE RELATION DE CONFIANCE AVEC LE PUBLIC - (N° 1056)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°139

présenté par

Mme Kerbarh, M. Touraine, Mme Bourguignon, Mme Pompili, M. Causse, M. Chalumeau, M. Chiche, M. Daniel, M. Delpon, Mme Cattelot, M. Cesarini, Mme De Temmerman, M. Eliaou, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fuchs, M. Gaillard, M. Gouttefarde, Mme Marsaud, M. Martin, Mme Osson, M. Perrot, Mme Maud Petit, M. Questel, Mme Rossi, Mme Sylla, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, M. Zulesi, M. Damien Adam, M. André, M. Arend, Mme Bergé, Mme Blanc, M. Borowczyk, M. Cormier-Bouligeon, Mme Françoise Dumas, Mme Forteza, M. Galbadon, M. Garcia, Mme Gayte, M. Giraud, Mme Gomez-Bassac, Mme Goulet, M. Henriet, M. Huppé, M. Julien-Laferrière, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Krimi, M. Laqhila, M. François-Michel Lambert, M. Lagleize, Mme Le Feur, Mme Le Peih, M. Matras, M. Mendes, Mme Michel, M. Morenas, M. Pont, Mme Pouzyreff, M. Raphan, Mme Rauch, Mme Riotton, Mme Robert, Mme Sarles, M. Savatier, M. Tourret, Mme Trisse, Mme Valetta Ardisson, M. Vignal, M. Waserman, Mme Pascale Boyer et M. Lauzzana

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ARTICLE 38

Supprimer l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa du projet de loi pour un État au Service d’une Société de confiance prévoit de ne plus considérer comme des représentants d’intérêts les associations à objet cultuel.

Actuellement, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit en son article 18‑2 les associations à objet cultuel comme des représentants d’intérêts, sauf dans le cadre de leurs relations avec le ministre ou les services ministériels chargés de cultes.

Cette législation en vigueur est équilibrée : il est légitime que les associations à objet cultuel puissent interagir avec le ministère des cultes sans être considérées comme des représentantes d’intérêt. Cette relation s’inscrit dans le cadre d’un dialogue et d’un travail avec le ministère compétent.

En revanche, ces associations ont « pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire ». Elles entrent donc pleinement dans la définition des représentants d’intérêts fixée par la loi du 11 octobre 2013. Elles sollicitent régulièrement les administrations publiques, le gouvernement, les élus et notamment les parlementaires pour les sensibiliser à leurs opinions et tenter d’influer leur prise de décision.

Si elles représentent des idées, elles n’en sont pas moins des représentants d’intérêts, y compris financiers. Elles ont pu, par exemple, défendre leurs intérêts sur la question des dons par sms dans ce même projet de loi. Elles défendent alors un intérêt qui les concernent directement.

Au nom de la transparence de la vie publique, nous devons continuer de les considérer comme des représentants d’intérêts. Cela permet notamment à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) d’informer les citoyens sur les relations existantes entre les représentants d’intérêts et les responsables publics grâce à un registre public.

Il n’est pas question de remettre en cause l’existence des associations cultuelles. Elles sont légitimes pour exprimer leurs points de vue sur les questions publiques. Mais pour des raisons élémentaires de transparence de la vie publique, elles doivent être reconnues comme des représentantes d’intérêts quand elles agissent en dehors du cadre de leurs relations avec le ministère des cultes.

Ces associations cultuelles doivent être placées dans la loi sur le même rang que les autres représentants d’intérêts.