APRÈS ART. 28N°1250

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2018

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

Retiré

AMENDEMENT N°1250

présenté par

Mme de La Raudière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 442‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑2‑1. – Le fait pour tout commerçant, de revendre à un client final un service, créé à partir d’un ou plusieurs éléments soumis à un tarif réglementé, à un prix inférieur à au tarif réglementé en vigueur est puni de 75 000 euros d’amende.

« Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

« Lorsque le service est vendu sous forme d’abonnement, le prix de vente à un client final d’un service créé à partir d’éléments soumis à un tarif réglementé s’entend comme le tarif mensuel de toute offre commerciale incluant ce service, ou lorsque l’offre est conditionnée à une période minimale d’engagement, comme le tarif mensuel moyen calculé sur la durée de l’engagement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente à perte d’un produit est sanctionnée par le code du commerce à l’article L442‑2.

Il s’agit ici de créer une interdiction de vente à perte dans le domaine de la vente de services, pour les cas, où un élément constitutif du service offert est soumis à un tarif réglementé.

C’est le cas dans le domaine des services d’accès à Internet. Mais on pourrait imaginer que cela puisse exister dans d’autres secteurs : billets de train, fourniture d’électricité…