APRÈS ART. 13N°1562

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2018

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

Adopté

AMENDEMENT N°1562

présenté par

M. Taquet, M. Masséglia, M. Girardin, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

2° Le IV de l’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commerciales » la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

3° L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 232‑1 » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendu publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa précédent, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces différentes modifications permettent de lever différentes options de la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises.

D’autre part, les moyennes entreprises, dont les seuils seraient fixés à un total de bilan de 20 000 000 euros, à un montant net de chiffre d'affaires de 40 000 000 euros et à un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250, pourraient adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. Cette présentation simplifiée suivra les dispositions de la directive comptable mais devra être transposée en droit français par un règlement de l’Autorité des normes comptables (ANC). En outre, ces moyennes entreprises pourraient ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe, sous réserve de mentionner certains éléments relatifs à l’avis des commissaires aux comptes.

D’autre part, le seuil des petites entreprises serait remonté d’un total du bilan de 4 000 000 euros et d’un montant net du chiffre d'affaires à 8 000 000 euros, à un total de bilan de 6 000 000 euros et d’un montant net du chiffre d'affaires de 12 000 000 euros, pour deux facultés : celle de se dispenser de la réalisation d’un rapport de gestion, et celle de rendre confidentielle la publication de leur compte de résultat.