APRÈS ART. 42N°1656

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2018

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

Adopté

AMENDEMENT N°1656

présenté par

M. Taquet, M. Zulesi, Mme Hennion, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:

I. - L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du premier paragraphe de l’article L. 611‑10 du présent code, ou qui ne peut être considéré comme une invention au sens du deuxième paragraphe de l’article L. 611‑11 du même code ; » ;

2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu’il résulte du rapport de recherche que l’invention n’est pas nouvelle ou n’implique pas d’activité inventive ; ».

II. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’état actuel du droit, l’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

Cependant dans la pratique l’INPI ne peut pas s’opposer à une demande de brevet pour manque d’activité inventive ou impossibilité d’application industrielle. Ces deux critères sont aujourd’hui contrôlés a posteriori par le juge en cas de contentieux.

Dans la pratique les ayant-droits, en particulier les plus importants, dépensent énormément de temps et de ressources à surveiller des brevets « proches », et à engager des recours contre des brevets similaires qui ne comportent aucune activité inventive nouvelle. Pour les plus petits déposants ce travail est souvent impossible car trop coûteux.

Il parait donc pertinent de permettre un contrôle a priori de ces deux critères par l’INPI : ce contrôle permettrait d’une part de renforcer la qualité et la force du brevet, et d’autre part de réduire les procédures de contentieux, notamment pour défaut d’activité inventive, et ainsi simplifier la vie des ayant-droits et renforcer la sécurité juridique de l’innovation en France.

L’objet de cet amendement est donc de faire en sorte que soient considérés comme critères de non- brevetabilité, au sens de l’article L612‑12, l’absence d’activité inventive ou d’applicabilité industrielle. Cela contraindra l’INPI à effectuer un contrôle a priori de ces deux critères et permettra de renforcer la qualité et le niveau de protection du brevet français. Cela devrait aussi réduire le nombre de contentieux et faciliter leur règlement.

Il est prévu un délai d’application de deux ans à compter de la promulgation de la loi afin de laisser le temps à l’INPI de se préparer à mettre en œuvre un examen a priori des demandes de brevets renforcé.