APRÈS ART. 10N°2032

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 septembre 2018

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

Adopté

AMENDEMENT N°2032

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Après l’article 12 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l’ordre.

« III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« IV. – L’expert-comptable en entreprise doit :

« 1° S’engager à ne pas exercer la profession ou l’activité d’expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III ;

« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralités jugées nécessaires par l’ordre.

« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise.

« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 5° La radiation du tableau.

« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise font partie, avec les experts‑comptables et les commissaires aux comptes, d’une chaîne de l’information comptable et financière dont la qualité est indispensable au bon fonctionnement de l’économie, à la collecte de l’impôt et au service d’une meilleure gouvernance. Les diplômés d’expertise comptable salariés en entreprise concernés sont ceux qui ne sont pas salariés d’un autre membre de l’ordre ou d’une association de gestion et de comptabilité. Ces diplômés occupent très souvent des fonctions au cœur de la gouvernance des entreprises.

Comme préconisé dans le rapport de M. Patrick de Cambourg relatif à l’avenir de la profession de commissaire aux comptes, il est proposé un rapprochement, par une adhésion volontaire, entre les experts‑comptables et les diplômés d’expertise comptable français ou étrangers exerçant en France comme salariés d’entreprise non inscrite à l’ordre des experts‑comptables. Seraient ainsi concernées les personnes titulaires du diplôme français ou celles titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme français d’expertise comptable pour l’inscription à l’ordre. L’ordre des experts‑comptables français compte aujourd’hui 19 000 professionnels de l’expertise comptable libéraux auxquels pourraient potentiellement se joindre 20 000 diplômés exerçant en entreprise.

Les diplômés qui le souhaiteraient, signeraient une convention avec l’ordre leur conférant le droit d’utiliser le titre d’ « expert‑comptable en entreprise » en contrepartie d’un engagement déontologique. Les diplômés s’engageraient au travers de la convention à respecter le code de déontologie des experts‑comptables en entreprise, directement inspiré du code de déontologie applicable aux experts-comptables et plus généralement des règles de l’IFAC (International Federation of Accountants). L’adhésion volontaire à ce code soumettrait les professionnels à une obligation d’information vis-à-vis de leur employeur. Ils devraient agir avec honneur, probité et discrétion et se former régulièrement pour mettre à jour leur culture professionnelle et leurs connaissances générales. Ils encourageraient ainsi, dans les organisations qui les emploient, une éthique rigoureuse. Le respect de ces règles déontologiques ne s’oppose pas au statut de salarié puisque les normes de l’IFAC reconnaissent l’autorité hiérarchique des employeurs. Les professionnels comptables d’entreprise sont tenus envers leur employeur par un devoir de loyauté, d’obéissance et de confidentialité. Le point 300.4 du code de l’IFAC précise ainsi que les professionnels comptables exerçant en entreprise ont la responsabilité de soutenir les objectifs légitimes des organisations qui les emploient.

Bien entendu les experts‑comptables en entreprise n’auraient pas le droit de développer une clientèle personnelle.