ART. 7N°AS230

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2018

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 1168)

Adopté

AMENDEMENT N°AS230

présenté par

M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE 7

À l’alinéa 1, rétablir le I A dans la rédaction suivante :

« I A. – A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsque aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article n’est disponible dans un délai de deux mois.

« Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet de revenir à l’esprit du projet de loi voté en première lecture à l’Assemblée nationale en introduisant une expérimentation qui ouvre la possibilité de faire appel à la médecine de ville pour la visite d’information et de prévention lors de l’embauche d’un apprenti. Cette disposition est une mesure de simplification et ne retire en rien la compétence de la médecine du travail en la matière.