ART. 5 QUINQUIESN°103

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er août 2018

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°103

présenté par

M. Benoit, M. Herth, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Villiers, M. Zumkeller et Mme Magnier

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ARTICLE 5 QUINQUIES

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut adresser »

le mot :

« adresse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La procédure de sanction en cas de non-respect de l’obligation de dépôt de ses comptes par une entreprise du maillon industriel ou du secteur du commerce doit être la plus ferme possible, sans que l’injonction adressée par le juge ne soit facultative.

En cas de manquement, l’injonction du Président du tribunal de commerce doit être adressée systématiquement à l’entreprise contrevenante. Pour l’efficacité du dispositif, il convient donc de rétablir la version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.