ART. 10N°731

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°731

présenté par

M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory

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ARTICLE 10

À l’alinéa 10, après la référence :

« 6° »,

insérer les mots :

« De définir plus précisément le prix abusivement bas par rapport à un coût de production moyen intégrant une juste rémunération du producteur, lui-même défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des prix alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, et ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 autorise le gouvernement à modifier par voie d’ordonnance l’article L. 442‑9 du code du commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un « prix abusivement bas » aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Or, la définition du « prix abusivement bas » dans l’article L. 442‑9 du code du commerce n’est pas précisée.

L’amendement vise ainsi à introduire, dans l’article susmentionné, une définition, , du prix abusivement bas en ce qui concerne les produits agricoles. Actuellement, le projet de loi est trop flou et, tel que défini, ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance. Les interprofessions, les instituts techniques et l’observatoire de la formation du prix et des marges (OFPM) pourront être sollicités pour la définition de ce coût de production.