ART. 19N°486

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2018

AVENIR PROFESSIONNEL - (N° 1177)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°486

présenté par

M. Maillard, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE 19

I. – Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :

« 10° bis Le second alinéa de l’article L. 6332‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1‑1 selon des modalités définies par décret et faire l’objet d’une gestion dans une section particulière. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° bis Après le même article L. 6332-11, il est inséré un article L. 6332‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332‑11‑1. – Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d’une section particulière d’un opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1‑1. L’opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l’article L. 6123‑5 de la branche professionnelle concernée. Un décret détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à donner la possibilité aux opérateurs de compétences de gérer la contribution des travailleurs indépendants et autres non-salariés au financement de la formation professionnelle.

Il s’agit ainsi, pour les professions ou les branches professionnelles qui le souhaitent, via un accord de branche, de permettre aux dirigeants non-salariés relevant de leur champ de compétences et qui souhaitent se former, de s’adresser directement au service de proximité de l’opérateur de compétences en charge de la gestion de la formation de ses salariés, ce dans une logique de simplification.

Par ailleurs, cet amendement répond à l’évolution des trajectoires professionnelles se traduisant par des modifications de statut, par exemple de salarié vers celui de travailleur indépendant, ou de cumul de statut, par exemple de salarié et d’auto-entrepreneur. Cela permettra d’anticiper et de faciliter les transitions professionnelles dans le même secteur : ainsi, il est clair que l’accompagnement d’un individu au sein de la même structure lors de son évolution professionnelle sera véritablement gage d’efficacité et de lisibilité pour l’intéressé.