Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 14N°I-2549

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°I-2549

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Les inventions dont la brevetabilité a été certifiée par l’Institut national de la propriété industrielle, à l’occasion d’une procédure de demande de certificat d’utilité ou brevet. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 14 du PLF 2019 propose de réformer le régime fiscal applicable aux brevets et autres droits incorporels pour le rendre compatible avec les standards internationaux et européens, à l’instar des autres États membres de l’Union européenne disposant d’un régime similaire qui ont intégré dans leur droit interne l’approche « nexus ». Dans sa rédaction soumise par le Gouvernement, l’article 14 du PLF 2019 modifie le champ d’application de l’avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu’ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.

L’objet du présent amendement est de permettre aux inventions brevetables mais non brevetées de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

Les inventions brevetables mais non brevetés bénéficient d’une protection juridique au titre du secret des affaires. A titre d’exemple, toute personne qui violerait le secret d’une invention brevetable peut voir sa responsabilité civile engagée.

La certification de brevetabilité pourrait être obtenue par une demande de certificat d’utilité. L’INPI procèderait alors à un examen technique de la demande (vérification du titre de l’invention, de la description, des dessins, des revendications, de l’abrégé). L’INPI vérifierait également que la demande satisfait au critère d’invention et que l’objet de la demande constitue une invention brevetable au sens des 2 et 4 de l’article L. 611‑10 et des articles L. 611‑15 à L. 611‑19 et L. 612‑12‑7° du code de la propriété intellectuelle (vérification que l’invention n’est pas exclue de la brevetabilité et que l’invention a une application industrielle). A l’issue de ces vérifications, l’entreprise pourrait retirer sa demande avant publication de l’invention et bénéficier d’un certificat de brevetabilité par l’INPI. Cette certification de la brevetabilité des inventions par l’INPI serait reservée aux PME.