ART. 11N°I-752

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°I-752

présenté par

Mme Bonnivard, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Cattin, M. Masson, M. Kamardine, M. Sermier, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, M. Descoeur, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Dalloz, M. Saddier, M. Lurton, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Forissier, M. Abad et M. Viry

----------

ARTICLE 11

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« 5° À la fin du 31° bis de l’article 81, le montant : « 2000 € » est remplacé par le montant : « 4000 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 11, I. 6° du PLF pour 2019 prévoit l’abrogation de l’article 81-31° bis du CGI. Ce texte prévoit que sont affranchis de l’impôt sur le revenu les avantages résultant pour le salarié de la remise gratuite, par son employeur, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l’accès à des services de communication électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d’un prix de revient global dans l’année de 2000 €.

Le PLF pour 2019 prévoit donc l’abrogation de cet avantage fiscal octroyé à certains salariés bénéficiant de ce cadeau de la part de leur employeur. La volonté affichée par le gouvernement est de simplifier le Code général des impôts dans le sens d’une meilleure lisibilité, pas de la suppression des quelques avantages accordés aux salariés.

L’abrogation de ce texte obligera le salarié jouissant d’un tel avantage lui étant accordé par son employeur à le déclarer en complément de ses revenus d’activité. Son impôt sur le revenu se trouvera donc, par voie de conséquence, relevé.

L’abrogation des dispositions de l’article 81-31° bis ne semble pas opportune. En effet, l’avantage consenti par un employeur à son salarié, qui plus est lorsqu’il s’agit de matériels informatiques et de logiciels déjà entièrement amortis, doit demeurer hors du champ de l’impôt sur le revenu.

Plus encore, il semble judicieux de permettre au salarié de bénéficier d’un avantage plus conséquent tout en étant affranchi de l’impôt. Il est donc proposé de modifier le seuil maximum de la remise gratuite de matériels non imposée, fixé à 2000 €, en l’élevant à 4000 €. En d’autres termes, le salarié ne sera pas imposé sur les matériels informatiques et les logiciels lui étant remis gracieusement par son employeur si ces derniers n’ont pas une valeur excédant 4000 €.