ART. 49N°II-1950

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2018

PLF POUR 2019 - (N° 1255)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-1950

présenté par

M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory

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ARTICLE 49

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer à l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’inscrivant dans l’ambitieux cadre du Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), l’article 49 assouplit opportunément les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés.

Cet assouplissement s’appliquera aux opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.

Afin de fournir aux dirigeants et aux potentiels salariés repreneurs une visibilité maximale sur la mise en œuvre d’une réforme plébiscitée lors de la consultation réalisée en janvier et février 2018, il est proposé d’augmenter d’une année la période d’application de l’assouplissement, pour en fixer le terme au 31 décembre 2022.

Une telle mesure s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018‑2022, dont le II de l’article 20 fixe à quatre ans les créations ou extensions de dépenses fiscales.