ART. 5N°CE23

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 novembre 2018

ENCADRER DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE LUTTER APPEL FRAUDULEUX - (N° 1284)

Adopté

AMENDEMENT N°CE23

présenté par

M. Naegelen, rapporteur

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ARTICLE 5

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont supprimés ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable tant qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est en cours et n’a pas été résilié par l’une ou l’autre des parties et tant que n’a pas expiré un délai de six mois suivant l’exécution du dernier contrat conclu entre les parties, sous réserve que le consommateur n’ait pas, à tout moment, exprimé son opposition à être démarché par téléphone par ce professionnel, selon des modalités précisées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de codifier le contenu de l’article 5, en le rattachant à l’article L. 223‑1 du code de la consommation, évoquant le sujet des relations contractuelles préexistantes.

Il supprime le droit de démarchage d’une personne inscrite sur Bloctel tant que le professionnel a des obligations légales ou contractuelles vis-à-vis de son client. En effet, ceci incluerait notamment l’intégralité des durées de garanties, qui peuvent être de plusieurs années, et conduirait les consommateurs à pouvoir être démarchés sur de très longues périodes.

Il permet également de préciser que le consommateur, même lié par des relations contractuelles en cours ou durant les six mois suivant la fin du dernier contrat, peut exprimer son opposition à être démarché par le professionnel avec lequel il avait conclu ce contrat.