APRÈS ART. 47N°AS37

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2018

PLFSS POUR 2019 - (N° 1297)

Adopté

AMENDEMENT N°AS37

présenté par

Mme Rixain, Mme Robert, Mme Grandjean, Mme Muschotti, Mme Calvez, M. Gouffier-Cha, Mme Gayte, Mme Piron, M. Le Bohec, Mme Cazarian, M. Matras, M. Zulesi, Mme Kerbarh, Mme Valérie Petit, Mme Bergé, Mme Charrière, M. Nadot, Mme Park, M. Blanchet, M. Baichère, Mme Guerel, M. Martin, Mme Thill, M. Testé, M. Chiche, Mme Crouzet, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Couillard, M. Vignal, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, Mme Kamowski, Mme Trisse, Mme Melchior, M. Mbaye, M. Freschi, Mme Fontaine-Domeizel, M. Chalumeau, M. Bois et M. Belhaddad

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser les femmes auxquelles s’appliquent les dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale à exercer, à leur demande, une activité à temps partiel à hauteur de 20 % durant les quatre semaines suivant la période d’interruption totale d’activité au titre de l’article L. 623‑1 du même code.

II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser les femmes qui ont bénéficié des dispositions du I à exercer, à leur demande, une activité à temps partiel comprise entre 20 % et 30 % durant quatre semaines.

III. – Les indemnités journalières et allocations forfaitaires prévues au I et II de l’article L. 623‑1 du même code sont diminuées à due concurrence des reprises d’activité prévues au I et II du présent article.

IV. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le Gouvernement peut autoriser les bénéficiaires des dispositions des présents I et II à demander le report des indemnités journalières non perçues dans la limite d’un total de dix jours sur l’ensemble de la période.

EXPOSÉ SOMMAIRE

De nombreuses études internationales attestent de l’intérêt du congé de maternité en termes de santé publique. Le congé prénatal permet une disponibilité physique et mentale de la future mère pour préparer la naissance. Le congé post-natal est nécessaire tant sur le plan physiologique (fatigue post-partum, tranchées, involution de l’utérus), que psychologique, constituant une période privilégiée pour établir le lien d’attachement entre la mère et l’enfant, et installer un allaitement maternel.

Or, pour que les femmes travailleuses indépendantes s’arrêtent véritablement 8 semaines (période de congé maternité minimale incompressible), et pour éviter que la pression économique ne les amène à reprendre totalement leur activité avant la fin de la période légale de 112 jours de congés, il est nécessaire de mettre en oeuvre une approche souple et pragmatique quant au congé maternité des travailleuses indépendantes. Les spécificités de l’exercice libéral demandent à être prises en compte dans la protection sociale qui est accordée à ces professionnelles.

Aussi, le présent amendement vise à autoriser une reprise progressive et plafonnée de l’activité, afin de mieux concilier enjeux de santé publique et contraintes économiques des travailleuses indépendantes.

Aujourd’hui, nombre de travailleuses indépendantes sont obligées de maintenir en partie leur activité, ou la reprenne partiellement durant leur congé maternité pour faire face aux contraintes qui s’imposent à elles : difficultés de remplacement, impératif de conserver un lien avec une clientèle attachée à la personne, nécessité de maintenir un certain niveau de chiffre d’affaire afin de faire face aux charges incompressibles qui ne peuvent pas être reportées pendant le congé maternité. Par ailleurs, 70 % des entreprises de professions libérales sont des entreprises individuelles sans salariés.

Cet amendement a pour objectif de proposer aux travailleuses indépendantes qui le souhaitent de reprendre progressivement leur activité professionnelle à l’issue d’une période d’interruption totale d’activité de 2 semaines avant l’accouchement et de 6 semaines après. Cette reprise se ferait de la façon suivante :

- Une première période de 4 semaines, pendant laquelle la femme pourra, si elle le souhaite, reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 20 % (soit l’équivalent d’une journée par semaine)

- Une deuxième période de 4 semaines, pendant laquelle la femme pourra, si elle le souhaite, reprendre son activité à temps partiel à hauteur de 20 % ou 30 % (soit l’équivalent maximum de deux jours par semaine)

 

Cette proposition s’inspire de la situation qui prévaut au Danemark, où la législation permet une reprise progressive d’activité pour les femmes travailleuses indépendantes, et appuyée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Le principe d’un repos maternel minimal n’est en aucun cas remis en cause. Les équivalents-journées d’indemnités journalières non prises pourront être reportés à la fin du congé légal de 112 jours, dans la limite de 10 jours reportables.

Ce dispositif pourrait être fait dans un premier temps sous forme d’expérimentation, à l’issue de laquelle un bilan pourra être rendu, via un rapport d’évaluation.