APRÈS ART. 6N°CL52

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1352)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL52

présenté par

Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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APRÈS L'ARTICLE 6, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre II bis

Mesures renforçant le contrôle du procureur par le juge des libertés et de la détention à l’occasion de manifestations sur la voie publique.

Article 6 bis

L’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Afin de garantir la liberté fondamentale de manifester, lorsque ces réquisitions concernent le périmètre ou les abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 du code de la sécurité intérieure, les pouvoirs de réquisition mentionnés aux I, II et III du présent article, ne peuvent s’exercer que lorsqu’une nécessité impérieuse ou une menace grave et imminente à l’ordre public est constituée. En outre, à partir du deuxième renouvellement inclus, tout nouveau renouvellement de ces mêmes réquisitions doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous permettons de garantir que dans le cadre précis des manifestations, les réquisitions du procureur au titre de cet article 78-2-2 ne puissent donner lieu à des abus tels que dénoncés lors de manifestations récentes des Gilets Jaunes – à savoir les massives interpellations – arrestations – fouilles « préventives » (https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-fouilles-et-interpellations-massives-a-paris_3090981.html) qui ont manifestement entravé la liberté de manifestation des personnes concernées.

Les pouvoirs du procureur (rappelons-le sous l’autorité du ministre de la Justice, membre de l’exécutif et du Gouvernement  - Article 5 de l’ordonnance organique de 1958 : « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. (…) »- ) ne doivent en effet pas mener à de l’arbitraire. Cet encadrement a priori (conditions plus strictes en cas de manifestation) et a posteriori (contrôle d’un juge qui n’est pas sous l’autorité du pouvoir exécutif) permet de mieux garantir la liberté de manifestation.