ART. 43N°1265

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2018

LOI DE PROGRAMMATION 2019-2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE - (N° 1396)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1265

présenté par

M. Balanant, Mme Vichnievsky, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois et M. Waserman

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ARTICLE 43

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« strictement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre à la juridiction et au juge d’application des peines de bénéficier d’une marge d’appréciation plus importante, lorsqu’ils fixent les modalités d’une détention à domicile sous surveillance électronique.

En effet, les détentions à domicile sous surveillance électronique s’avèrent parfois fortement anxiogènes pour les condamnés, dans la mesure où un imprévu peut être susceptible de les empêcher de respecter un horaire fixé strictement. Par exemple, un retard de transport peut avoir des conséquences sur l’horaire d’arrivée d’un condamné à son domicile.

La version du projet de loi qui nous est soumise ne permet pas à la juridiction ou au juge d’application des peines de tenir compte de ce type d’événement lorsqu’ils déterminent les horaires de la détention à domicile. Elle ne permet pas non plus d’autoriser, à titre exceptionnel, la participation à des événements relevant d’une certaine forme de vie sociale telle qu’une fête de l’entreprise où le condamné travaille, alors que cela s’avérerait primordial en vue de la bonne réinsertion de celui-ci.

Le présent amendement, sans infléchir la force des obligations incombant aux condamnés au titre de la détention à domicile, permet aux magistrats de déterminer la teneur de ces obligations de manière plus libre et humaine, en s’attachant davantage aux particularités de chaque situation.