ART. 50N°1322

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2018

LOI DE PROGRAMMATION 2019-2022 ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE - (N° 1396)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1322

présenté par

M. Peu, M. Jumel, Mme Faucillon, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 50

Supprimer les alinéas 8 à 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 50 tel qu’adopté en commission des lois modifie les règles d’effacement du FNAEG afin de répondre à une condamnation de la France par la CEDH quant à la proportionnalité des durées de conservation.

Pour autant, il comporte également des dispositions portant gravement atteinte à la finalité et à la proportionnalité de ce traitement.

La CNIL a alerté les auteurs de cet amendement sur les dangers de la légalisation des recherches en parentèle et les conséquences de la suppression de la distinction entre ADN codant et non codant.

En premier lieu, la légalisation des recherches en parentèle transforme ce fichier, initialement prévu pour contenir essentiellement l’ADN de délinquants sexuels, en un fichier massif de population. Ce fichier est alors utilisé comme stock d’identités génétiques, à partir desquelles est recherché une correspondance avec un ascendant, descendant ou collatéral de l’individu que l’on cherche à identifier. La taille actuelle de ce fichier, contenant plus de trois millions d’enregistrement, fait qu’une recherche en parentèle permet de cibler au moins quinze millions de personnes. Une telle modification de la finalité du FNAEG ne peut être décidée par le biais d’un simple amendement en commission, ni sans débat public, alors que le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé contre l’établissement de fichiers biométriques de « gens honnêtes ».

En second lieu, la suppression de la distinction entre ADN « codant » et « non codant » n’est en l’état pas pertinente. Si les recherches actuelles en génétique montrent que l’ADN « non codant » peut jouer un rôle fonctionnel, l’ADN « codant » est pour sa part porteur d’une information explicitement relative aux origines ethniques et à l’apparence corporelle des individus. Autoriser le stockage d’éléments explicitement codants dans le FNAEG reviendrait donc à y introduire des données extrêmement sensibles. I

 C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de ces alinéas.