ART. 7N°43 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2018

ENCADRER DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE LUTTER APPEL FRAUDULEUX - (N° 1448)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°43 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 524-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 ou au livre IV, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 7 prévoit que lorsque la DGCCRF adresse à un fournisseur de services frauduleux une injonction de cessation d’une pratique illicite, elle envoie copie de cette injonction à l’opérateur en relation avec ce fournisseur de service. L’opérateur suspend alors l’accès au numéro concerné, aux autres numéros du fournisseur, et cesse tout reversement financier au fournisseur. Les consommateurs sont remboursés.

Le blocage des reversements ne peut être imposé, en l’absence de décision judiciaire. Par ailleurs, l’opérateur en relation directe avec le fournisseur de service n’a pas de relation contractuelle avec le consommateur victime et ne peut donc le rembourser, il ne touche d’ailleurs qu’une commission sur les sommes payées par les consommateurs.

La rédaction des dispositions menant à la suspension des numéros et à la résiliation des contrats soulève de graves difficultés juridiques, notamment en termes de respect du contradictoire. Si la DGCCRF envoie une injonction, qui a une visée corrective et non répressive, les numéros ne peuvent être suspendus avant d’avoir donné une chance au fournisseur mis en cause de se mettre en conformité. Pour que l’article respecte le principe constitutionnel de liberté contractuel, il convient de s’assurer que les droits de la défense sont pleinement respectés et que l’autorité judiciaire peut vérifier la proportionnalité des moyens utilisés.

L’article L. 524‑3 du code de la consommation permet déjà à la DGGCRF de demander au juge, en référé, d’imposer aux opérateurs FAI la suspension de l’accès aux sites internet frauduleux. Ce pouvoir pourrait être étendu à la lutte contre les numéros surtaxés : la DGCCRF pourrait ainsi demander au juge, en référé, d’imposer des mesures proportionnées visant à faire cesser les pratiques frauduleuses. Il pourrait notamment s’agir d’enjoindre aux fournisseurs d’un service téléphonique de suspendre l’accès à des numéros frauduleux.

Cette mesure, juridiquement solide, permet de poursuivre le même objectif que l’article 7.