ART. 3N°104

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1600)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°104

présenté par

M. Ciotti, M. Bazin, Mme Tabarot, M. Diard, M. Masson, M. Straumann, M. Leclerc, Mme Meunier, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Reynès, M. Nury, M. Dive, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Abad, M. Door, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles et M. de Ganay

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ainsi que les personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 tel qu’adopté par la Commission des lois de l’Assemblée nationale prévoit que les interdictions judiciaires de manifester seront inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR).

Afin de renforcer l’efficacité du dispositif, le présent amendement prévoit que les mesures d’interdiction administratives de manifester seront également inscrites au fichier des personnes recherchées.