ART. 3N°148

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1600)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°148

présenté par

M. Ciotti, M. Jacob, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, Mme Ramassamy, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement porté par les députés du Groupe les Républicains propose de rétablir l’article 3 dans sa version initiale. 

En commission des lois de l’Assemblée nationale, un amendement de la rapporteure a réécrit l’article 3 en supprimant la création d’un nouveau fichier. Si la nouvelle rédaction indique que les interdictions judiciaires de manifester sont inscrites au fichier des personnes recherchées (FPR) les interdictions administratives ne sont pas mentionnées car elles relèvent du domaine réglementaire.

En proposant cet amendement, nous voulons nous assurer que le Gouvernement s’engage à prendre les décrets nécessaires aux interdictions administratives même s’ils ne sont pas du domaine de la loi.