ART. 4N°35

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1600)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°35

présenté par

Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory

----------

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer cette nouvelle mesure qui fait de la dissimulation volontaire du visage non plus une contravention mais un délit punit d’1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. D’une part, le droit en vigueur admet aujourd’hui deux cas d’interdiction de dissimulation du visage via l’article R. 645‑14 du code pénal introduit par le décret n° 2009‑724 du 19 juin 2009 et l’article 431‑4 du code pénal issu de la loi n° 2010‑201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Le droit en vigueur n’autorise l’interpellation que lorsque la dissimulation du visage s’accompagne de la commission d’un délit ou de la tentative de commettre un délit, exigence qui permet de consolider la procédure puisqu’il faut apporter la double preuve que le contrevenant masqué se dissimule le visage afin de ne pas être identifié, de manière volontaire et qu’il existe des « circonstances de nature à faire craindre des atteintes à l’ordre public ». Dès lors, on peut considérer que la création d’un tel délit est inutile et superfétatoire. Elle ne rendra pas plus aisé le fait d’aller chercher les individus cagoulés au cœur d’une manifestation.