APRÈS ART. 3 BISN°39

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1600)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°39

présenté par

Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois et sur le territoire de la ville de Paris, un officier par compagnie républicaine de sécurité est présent sur le terrain pour filmer les opérations de maintien de l’ordre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le groupe socialiste entend à travers cet amendement proposer une expérimentation dans le domaine du maintien de l’ordre lors des manifestations.

Il s’agit de garantir la présence d’un officier chargé de filmer les opérations de maintien de l’ordre comme cela existait auparavant. Aujourd’hui, faute de moyens matériels et humains, les Compagnies de sécurité républicaine ne peuvent plus assurer cette fonction.

Or, l’existence de tels enregistrements vidéo permettrait d’assurer plus efficacement les poursuites judiciaires en aval des manifestations et de distinguer plus sûrement les casseurs des simples manifestants.

Si cet amendement aura pour effet de créer une charge financière pour l’État, il est proposé sous forme d’expérimentation pour une durée limitée et sur un territoire déterminé. Il respecte ainsi les conditions fixées par le guide de la recevabilité financière des amendements : « il est possible de proposer par voie parlementaire une expérimentation pouvant conduire à la création ou l’aggravation d’une charge publique à titre expérimental, sous réserve que l’expérimentation soit autorisée par
l’État et de sa propre initiative, qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace, et, enfin, qu’elle soit réversible une fois achevée. »