ART. 3N°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2019

PRÉVENTION ET SANCTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS - (N° 1600)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Pauget, M. Gosselin, M. Minot, M. Quentin, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Brun, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Dive, M. Abad, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Deflesselles, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart et M. Viala

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester doivent pouvoir également faire l’objet d’un suivi afin de ne pas échapper aux contrôles de police et donc ne pas infiltrer une manifestation.

A l’instar du fichier national des interdits de stade (FNIS), ce fichier serait soucieux, dans la conservation des données, de la liberté de chacun.

Le présent amendement réintroduit donc l’article tel que rédigé par le Sénat.