ART. 3N°AC45

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2019

DROIT VOISIN AU PROFIT DES AGENCES ET ÉDITEURS DE PRESSE - (N° 1616)

Adopté

AMENDEMENT N°AC45

présenté par

M. Mignola, rapporteur, Mme Frédérique Dumas, Mme Le Grip, Mme Pinel, Mme Dubié, Mme Bannier, M. Berta, M. Garcia, Mme Mette et Mme Maud Petit

----------

ARTICLE 3

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III (nouveau). – On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par souci de parallélisme avec les agences de presse, dont l’article L. 218‑1 (nouveau) donne une définition en renvoyant à celle fournie par l’article 1er de l’ordonnance n° 45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse, le présent amendement propose d’introduire dans cet article L. 218‑1 précité une définition de l’éditeur de presse inspirée de celle prévue par l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse

Cet article 2 définit en effet l’entreprise éditrice de presse comme « toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire-gérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne ».

Et l’article 1er de la loi du 1er août 1986 ajoute qu’« on entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ».