ART. 5N°16

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2019

AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES - (N° 1662)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°16

présenté par

M. Descoeur, M. Nury, M. Cherpion, M. Gosselin, M. Viala, M. Rolland, M. Abad, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Gaultier, M. Ramadier, M. Masson, M. Vialay, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Lurton, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Dive, M. Thiériot, Mme Bassire, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et Mme Dalloz

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les délégués territoriaux mentionnés au même article L. 1232‑3 peuvent, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État dans le domaine de la cohésion des territoires.

« Les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de la faculté prévue au présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’adapter au mieux les politiques de cohésion territoriale en fonction des besoins et des caractéristiques propres à chaque territoire, cet amendement prévoit, à l’instar du droit reconnu à certains préfets de déroger à des normes dans certains secteurs en application du décret n°2017-1845 du 29 décembre 2017, que les délégués territoriaux de l’agence peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, faire également usage de cette faculté dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’Etat. 4