ART. 6N°CE48

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2020

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET APPELS FRAUDULEUX - (N° 1724)

Adopté

AMENDEMENT N°CE48

présenté par

M. Naegelen, rapporteur

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ARTICLE 6

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« suspend »

les mots :

« peut suspendre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale s’agissant de la possibilité – et non de l’obligation – pour les fournisseurs de services téléphoniques au public de suspendre l'accès de leurs abonnés à un numéro à valeur ajoutée exploité de manière frauduleuse, dans l'hypothèse où l'opérateur de ce numéro n'aurait pas procédé à la suspension ou à la résiliation du contrat.

En effet, une telle obligation apparait difficile à mettre en œuvre pour les fournisseurs de services téléphoniques au public, qui ne disposent pas de l'information nécessaire en temps utile. Par ailleurs, l'article 7 de la proposition de loi prévoit que l'autorité judiciaire, saisie par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, peut leur enjoindre en référé de procéder à cette suspension, ce qui permet d'atteindre les effets escomptés.