Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 3N°93

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2019

DROIT DE RÉSILIATION COMPLÉMENTAIRE SANTÉ - (N° 1772)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°93

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à la fin du premier mois suivant la réception par l’institution de prévoyance ou l’union de sa notification »

les mots :

« un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou l’employeur ou la personne morale souscriptrice ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme le prévoit la loi « Hamon » du 17 mars 2014, la résiliation à tout moment d’un contrat d’assurance prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré. L’allongement de ce délai jusqu’à la fin du mois suivant (soit potentiellement deux mois), comme l’a proposé la commission, s’appliquerait à tous les contrats d’assurance et pas seulement en matière de complémentaire santé. Une telle évolution n’est pas opportune puisqu’elle aurait pour effet d’allonger la période de résiliation concernant l’assurance automobile ou encore l’assurance employeur, et réduirait ainsi les droits des assurés concernés. Le présent amendement vise donc à revenir à un délai de résiliation d’un mois.