APRÈS ART. 22N°CD1951

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CD1951

présenté par

M. Potterie, M. Pellois, M. Blanchet, M. Morenas, Mme Calvez, Mme De Temmerman, Mme Melchior, M. Cazenove, Mme Bessot Ballot, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Daniel, M. Dombreval, Mme Genetet, Mme Gipson, Mme Gregoire, M. Maire, Mme Meynier-Millefert, Mme Thillaye et Mme Dupont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Le chapitre 6 du livre 4 du code de la route est complété par un nouvel article L. 413‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 413‑6. – En circulation, tout conducteur ou passager d’un vélo, d’une trottinette, d’un gyropode, d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur doit porter un gilet de haute visibilité et être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.

« Le fait, pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de renforcer la sécurité routière en imposant le port d’un gilet de haute visibilité et d’un casque aux utilisateurs de vélos, trottinettes, gyropodes, motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles à moteur, et cyclomoteurs.

La faible visibilité des usagers mentionnés présente en effet d’importants risques de sécurité publique en milieu urbain.

En conséquence, le présent amendement vise à mieux protéger ces usagers à travers le port du casque et à les rendre plus visibles grâce à l’utilisation de gilets haute visibilité.