ART. 13N°CD2215 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)

Adopté

AMENDEMENT N°CD2215 (Rect)

présenté par

M. Zulesi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Pichereau, M. Colas-Roy, M. Arend, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, M. Djebbari, M. Dombreval, Mme Gayte, M. Haury, Mme Josso, Mme Kerbarh, M. Krabal, Mme Le Feur, M. Leclabart, Mme Marsaud, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, Mme Panonacle, M. Perea, M. Perrot, Mme Pompili, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell et les membres du groupe La République en Marche

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« II. – L'ordonnance mentionnée au I est publiée après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit que les ordonnances mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° feront l’objet d’une consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), avant leur publication. Elle devra notamment évaluer l’application de l’ensemble des règles relatives au traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la rédaction de ces ordonnances.

Les données de mobilités étant des données à caractère personnel, il est nécessaire que les conditions de leur accessibilité fassent l’objet d’un avis de la CNIL.