APRÈS ART. 32 QUATERN°CD2798

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 mai 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)

Adopté

AMENDEMENT N°CD2798

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32 QUATER, insérer l'article suivant:

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi portant sur la sûreté des transports terrestres et modifiant les première, deuxième et troisième parties du code des transports pour assurer, à droit constant, la cohérence des dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du code des transports, et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec celles d’autres codes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les enjeux en matière de sûreté des transports terrestres sont récents et ont donné lieu depuis le début des années 2000 à l’adoption de dispositions législatives successives qui se sont notamment stratifiées dans le titre III du livre VI de la première partie du code des transports.

Celui-ci, au gré des modifications, a perdu de sa lisibilité, en comportant une succession d’articles ayant des objets très divers.

Au regard des nouvelles dispositions législatives relatives à la sûreté des transports terrestres contenues dans la présente loi (recours aux équipes cynotechniques pour la détection de traces d’explosifs, expérimentation des caméras individuelles par les agents assermentés des opérateurs de transport, etc.), le Gouvernement souhaite saisir cette occasion et rendre plus lisible le code des transports en cette matière.

Aussi, afin de satisfaire l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi, le Gouvernement propose par le présent amendement, de modifier  les première, deuxième et troisième parties du code des transports, pour assurer à droit constant la cohérence dispositions contenues dans le titre III du livre VI de la première partie du code des transports et permettre, le cas échéant, leur bonne articulation avec d’autres codes.