APRÈS ART. 29N°CD2956

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)

Adopté

AMENDEMENT N°CD2956

présenté par

M. Fugit, rapporteur

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. - Le I de l’article L. 323‑1 du code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des installations agréées »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Par deux fois, après le mot : « contrôleurs », sont insérés les mots : « et installations »

b) Les mots : « qu’ils » sont remplacés par les mots : « que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l’exploitation de l’installation »

3° Au troisième alinéa, après le mot : « réseaux », insérer les mots : « et installations »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du  d’orientation des mobilités.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente mesure vise à garantir une indépendance complète entre le contrôle technique et les activités de commerce et de réparation automobile. Plus précisément, elle prévoit d’interdire aux exploitants de centres de contrôle technique de véhicules l’exercice d’une activité dans le commerce ou la réparation automobile, afin de garantir l’objectivité et l’impartialité des contrôles et leur indépendance vis-à-vis de la réparation et du commerce automobile.

Si la rédaction actuelle de l’article L. 323‑1 du code de la route est explicite en la matière en ce qui concerne les contrôleurs techniques et les autres fonctions exercées dans les réseaux de contrôle technique, aucune disposition ne clarifie néanmoins la portée de cette exigence vis-à-vis des centres de contrôle technique, en particulier lorsque les centres ne sont pas rattachés à un réseau.

Cette rédaction permet ainsi aux exploitants de centres non rattachés à un réseau de cumuler les activités de contrôle technique et de réparation ou de commerce automobile, ce qui d’une part, s’avère incohérent avec la finalité d’une objectivité des contrôles techniques et, d’autre part, crée une différence d’égalité de traitement injustifiée entre les centres rattachés et ceux non rattachés à un réseau.

En outre, il est constaté que les contrôleurs techniques font assez régulièrement l’objet de pressions de la part des exploitants de centres de contrôle. Cette pression, qui conduit à la réalisation de contrôles techniques non conformes à la réglementation, est d’autant plus présente lorsque l’exploitant du centre est lui-même propriétaire d’un garage. Les contrôles techniques effectués sur les véhicules présentés par un garage dont l’exploitant est également l’exploitant du centre de contrôle technique donnent donc souvent lieu à un résultat plus favorable pour le contrôle technique.

À titre d’exemple, le risque engendré par cette situation a de nouveau été mis en évidence début 2018 après un accident de la circulation aux conséquences graves, à la suite duquel une enquête de la gendarmerie a démontré que des contrôles techniques de complaisance étaient réalisés par des contrôleurs, sur pression du gérant, pour des véhicules mis en vente par une société dirigée par ce même gérant, mais qui ne satisfaisaient pas aux exigences minimales de sécurité routière.

Aussi, il est nécessaire d’empêcher ce risque en amont, en interdisant clairement aux exploitants de centres de contrôle technique l’exercice d’une activité dans le commerce ou la réparation automobile.

Afin d’harmoniser les exigences d’indépendance vis-à-vis du commerce et de la réparation automobile pour l’ensemble des contrôleurs, centres et réseaux de contrôle technique, il est donc proposé de modifier l’article L. 323‑1 du code de la route comme indiqué ci-dessous, en conservant une tolérance pour le cumul des activités si les véhicules contrôlés dans l’installation de contrôle ne sont ni réparés ni vendus dans le cadre de la seconde activité de l’exploitant.

Enfin, il est proposé de modifier l’article L. 323‑1 susvisé pour interdire l’agrément d’un centre de contrôle technique si la personne qui assure son exploitation a fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, à l’instar de ce existe déjà aujourd’hui pour les contrôleurs techniques.