APRÈS ART. 20 | N°CD799 |
LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)
AMENDEMENT N°CD799
présenté par
M. Guy Bricout et Mme Auconie |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à acter l’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client pour le transport public particulier de personnes ceci afin de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. Il s’avère en effet que la maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.
Cet amendement permettrait donc de clarifier l’obligation de réservation préalable afin de garantir une concurrence équilibrée.