APRÈS ART. 32 TERN°CD859

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 mai 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1831)

Rejeté

AMENDEMENT N°CD859

présenté par

M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pupponi et M. Philippe Vigier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32 TER, insérer l'article suivant:

Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261‑2. – Dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité et à la lutte contre la fraude, les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2261‑1 peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés au même article L. 2261‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents des services internes de sécurité mentionnés audit article L. 2261‑1. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou de leurs abords, ou des véhicules de transport public de personnes ou de leurs abords.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 22 mars 2016 a institué une expérimentation des caméras individuelles, pour les seuls services internes de la SNCF et de la RATP, la SUGE et le GPSR. La loi n° 2016‑731 « renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » du 3 juin 2016 a ensuite introduit un nouveau titre dans le code de la sécurité intérieure sur les caméras individuelles, qui ne concerne que les forces de l’ordre.

Les entreprises de transport de voyageurs, hors RATP et SNCF, ne font pas partie des utilisateurs visés, ce qui est fortement problématique pour ces entreprises. En effet, l’utilisation de ces systèmes, expérimentés par les entreprises de transport urbain de province avant la loi Savary, s’avérait très bénéfique : les conflits avec les voyageurs étaient davantage désamorcés par la mise en route des caméras mobiles et la sûreté tant des voyageurs que des salariés s’en trouvait renforcée.

En conséquence, afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageurs, il semble indispensable d’autoriser expressément les agents des services internes de sécurité visés à l’article L. 2261‑1 du code des transports à utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions. Cette mesure n’aurait pour coût, à la charge des entreprises de transport, que celui de l’investissement dans le matériel concerné et de la mise en place de dispositifs de lecture et stockage des images. Ce coût serait très rapidement amorti par la baisse des incidents et agressions que permettrait l’utilisation de telles possibilités.