APRÈS ART. 20 | N°2323 |
LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1974)
Commission | |
Gouvernement |
AMENDEMENT N°2323
présenté par
M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
L’article L. 8221‑6-1 du code du travail est complété par les mots :
« et qui ne se trouve pas en situation de subordination économique avec celui-ci. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Par cet amendement, nous souhaitons requalifier en salariés tous les travailleurs « indépendants » de plateformes.
L’économie collaborative a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants » mais qui, dans les faits, ne sont ni salariés, ni indépendants : chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples et au volume grandissant, ces travailleurs ne sont pas libres de fixer leur tarif, d’établir leur rythme de travail et, dans de plus en plus de cas (comme les chauffeurs VTC qui louent leur voiture pour travailler) ne possèdent pas leur outil de travail. Pour certains comme les livreurs à vélo, l’uniforme est imposé.
Ces travailleurs ne sont pas, de fait, indépendants car ils n’ont aucune des libertés liées à ce statut.
Hélas, ils n’ont pas non plus les protections liées au statut de salarié : leurs accidents du travail ne sont pas indemnisés et leur plate-forme n’est pas responsable, ils n’ont pas de représentants du personnel, ils n’ont pas de salaire minimum, ils n’ont en fait aucun garantie compensatrice de leur position de subordination.