Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 1ER CN°3587

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 juin 2019

LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS - (N° 1974)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3587

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER C, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de créer un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant 1 Md€ hors taxe.

Ces établissements peuvent également avoir pour mission de concevoir et d’exploiter ces infrastructures ou de mettre en place les services complémentaires ou connexes à ces infrastructures.

L’État peut être représenté au sein des organes dirigeants de ces établissements.

Les ressources de ces établissements comprennent des ressources fiscales créées à cet effet.

II. – Ne peuvent donner lieu à la création d’un établissement public dans les conditions prévues au I du présent article que les projets d’infrastructures ayant fait l’objet :

1° d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 121‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126‑1 du code de l’environnement ou d’une décision de l’autorité administrative d’engager l’enquête publique et d’une contre-expertise à l’évaluation socio-économique en application de l’article 17 de la loi n° 2012‑1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 ;

2° d’un plan de financement, approuvé par l’État et les collectivités territoriales qui financent ces projets ;

L’évaluation socio-économique préalable et la contre-expertise doivent montrer une rentabilité socio-économique positive.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article vise à formaliser une échéance de concrétisation de l’engagement inscrit dans le rapport annexé relatif à l’accompagnement par l’État de la mise en œuvre de sociétés de financements sur le modèle de la Société du Grand Paris. Les sociétés de projet dont la création est prévue par le présent article seraient en toute hypothèse considérées comme des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale qui est utilisée pour la mesure de la dette et du déficit maastrichtiens.

Cet article vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de la création de tels établissements.

Il établit les conditions minimales nécessaires associées aux projets qui pourraient être concernés à savoir :

- une rentabilité socio-économique positive ;

- la disponibilité d’une déclaration d’utilité publique ou la décision de l’engager ;

- l’existence d’un plan de financement dûment validé par l’État et les collectivités concernées.

Les projets concernés devront en outre disposer de ressources composées de taxes affectées et d’emprunts. Les établissements ainsi créés n’ont en effet pas vocation à bénéficier de ressources budgétaires de l’État au-delà des ressources votées dans la présente loi. Ces ressources devront donc être complétées notamment par des ressources fiscales créées à cet effet. Le Gouvernement souhaite que l’entrée en vigueur des ordonnances soient subordonnées à la création et à l’affectation effective de ces ressources fiscales par une loi de finances.

Au regard de ces particularités, ce dispositif a vocation à être réservé aux projets dont les montants de travaux dépassent un milliard d’euros. 

Les ordonnances seront prises dans un délai de 24 mois.