ART. 3 BISN°54

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2019

COMPÉTENCES DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE - (N° 2039)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°54

présenté par

M. Schellenberger, M. Straumann, M. Reiss, M. Cattin, M. Abad, Mme Bassire, M. Bony, M. Masson, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Furst, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Sermier

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ARTICLE 3 BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La Collectivité européenne d’Alsace a la faculté d’instaurer, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, une contribution spécifique pour les usagers afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de son domaine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de repli.

Le transfert à la Collectivité européenne d’Alsace des routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi, doit s’accompagner d’une possibilité d’instaurer une contribution spécifique pour les poids lourds afin de mieux maîtriser les flux routiers sur le territoire de la future Collectivité.

L’article 10 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ne constitue pas une garantie suffisante sur cette voie. Il convient de porter cette perspective dans le champ de la loi, tout en permettant qu’une ordonnance, prise en vertu de l’article 10 du présent texte, vienne ensuite préciser les modalités d’application de la mesure. Si des obstacles techniques peuvent pertinemment justifier de prendre son temps avant d’inscrire un dispositif final dans la loi, il apparaît toutefois que le principe de la contribution doit quant à lui clairement apparaître dans la loi.

La rédaction de cet amendement, correspondant à une proposition d’amendement lié sur l’article 10, mentionne de façon ouverte les usagers de ces axes ainsi que l’objectif de maîtrise du trafic routier de marchandises.