ART. 21N°1136

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 septembre 2019

BIOÉTHIQUE - (N° 2187)

Non soutenu

AMENDEMENT N°1136

présenté par

M. Balanant, M. Fuchs, M. Berta, rapporteur et Mme Jacquier-Laforge

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Si le médecin l’estime nécessaire, après l’intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, peut être proposée aux mineures. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objectif de préciser dans le code de la santé publique que les médecins peuvent proposer à leur patiente mineure ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse pour motif médical, une consultation à visée informative sur la contraception.

Il tend ainsi à instituer un parallélisme avec l’hypothèse où une jeune fille mineure a eu recours à une interruption volontaire de grossesse pas qualifiée d’« interruption volontaire de grossesse pour motif médical ». En effet, l’article L. 2212‑7, dernier alinéa du code de la santé publique institue, dans cette hypothèse, l’obligation du médecin de procéder à cette consultation.

Cette consultation peut également s’avérer pertinente, après une interruption volontaire de grossesse pour motif médical. Toutefois, comme d’autres cas, notamment celui dans lequel la grossesse résulterait de violences sexuelles, ne justifieraient pas une telle consultation, l’opportunité de réaliser celle-ci doit être laissée à la discrétion du médecin.

Cet amendement aurait alors pour effet de renforcer les dispositifs d’information sur la contraception, droit inscrit dans la loi depuis 1974 faisant pourtant encore aujourd’hui l’objet d’une large méconnaissance.