ART. 2N°CL89

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 septembre 2019

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - (N° 2201)

Adopté

AMENDEMENT N°CL89

présenté par

M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Zannier et les membres du groupe La République en Marche

----------

ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 8 et 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Après l’article 515‑11 du code civil, il est inséré un article 511‑11‑1 ainsi rédigé :

« « Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile d’éloignement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance.

« « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie les alinéas 8 et 9 de l’article 2 afin de renforcer le dispositif de l’ordonnance de protection.

Est tout d’abord créée à l’article 515-11 du code civil une nouvelle interdiction de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; tels que son domicile, son lieu de travail… Cette nouvelle interdiction est de nature à mieux protéger la victime de violences conjugales qui ne peut bénéficier, en l’état actuel de l’article 515-11, que d’une interdiction d’entrer en contact.

Est ensuite substitué aux alinéas 8 et 9 relatifs au port du bracelet électronique un nouvel alinéa 8. Cette nouvelle rédaction nécessite que le juge aux affaires familiales recueille l’accord des deux parties, et non seulement de la partie demanderesse, afin de pouvoir ordonner le port du bracelet. Le défendeur à la procédure d’ordonnance de protection étant l’auteur de violences « vraisemblables », il est à craindre que la disposition telle qu’elle est proposée fasse l’objet d’une censure de la part du Conseil constitutionnel. Cette formulation alternative semble mieux garantir la présomption d’innocence et la constitutionnalité de ce dispositif au regard de l’office du juge civil.

La protection des victimes de violences conjugales constituant un impératif d’intérêt public, c’est sur la collectivité que doivent peser les frais relatifs au bracelet. Une telle disposition pourrait, par ailleurs, être censurée par le Conseil constitutionnel pour rupture d’égalité des citoyens devant la loi puisque les personnes condamnées à porter des bracelets électroniques dans le cadre d’une procédure pénale ne supportent pas le coût d’un tel dispositif.