ART. PREMIERN°AC2

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2020

DÉFINIR ET PROTÉGER LE PATRIMOINE SENSORIEL DES CAMPAGNES FRANÇAISES - (N° 2211)

Adopté

AMENDEMENT N°AC2

présenté par

M. Morel-À-L'Huissier, rapporteur

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « marins, », sont insérés les mots : « les sons et odeurs qui les caractérisent, ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son avis sur cette proposition de loi, le Conseil d’État n’estime pas opportun d’insérer la notion de patrimoine sensoriel dans le code du patrimoine car il ne s’agit pas de faits de l’homme alors que l’objet du code du patrimoine est de « protéger les œuvres de l’homme les plus dignes d’intérêt ».

Le rapporteur propose donc de reprendre la suggestion du Conseil d’État consistant à affirmer la dimension sensorielle du patrimoine naturel en complétant l’article L. 110‑1 du code de l’environnement par une mention des sons et des odeurs qui caractérisent les milieux naturels terrestres et marins.

La procédure de classement prévue à l’article premier est supprimée. Dans un autre amendement, le rapporteur propose de recenser le patrimoine rural dans l’inventaire régional du patrimoine culturel.