APRÈS ART. 2N°I-1632

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2019

PLF POUR 2020 - (N° 2272)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°I-1632

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans la limite de deux fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’exonérer d’impôt sur le revenu, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) créée par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, par cohérence avec les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui prévoit d’exclure l’ISRC de l’assiette des contributions et cotisations sociales, dans la même limite.

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a en effet institué, pour les agents des trois versants de la fonction publique, un dispositif de rupture conventionnelle inspiré des dispositifs existant pour les salariés du secteur privé. La rupture conventionnelle constitue désormais un cas de cessation définitive de fonctions entraînant, selon la situation de l’agent, la fin de la relation contractuelle ou la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Or les indemnités prévues par le code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié du secteur privé bénéficient d’une exonération, dans la limite de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou de 50 % du montant de l’indemnité (si ce seuil est supérieur).