Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 72N°II-3083

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2019

PLF POUR 2020 - (N° 2272)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-3083

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 72, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d’Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Ce prélèvement comprend deux fractions :

1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement ;

2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l’année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l’augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l’année précédant l’année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.

Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d’euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d’euros en 2020.

Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I.

II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

I de l’article XX de loi n° XXXX de finances pour 2020

SGP

75 000

                                                                                                                                             »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des travaux initiés en 2018 pour assurer à la Société du Grand Paris des ressources pérennes permettant de maintenir son endettement sous 35 Md€, et en particulier d’augmenter en 2 ans ses ressources de 200 M€, comme le Gouvernement s’y était engagé.

A cette fin, le Gouvernement propose de mobiliser une partie du surcroît de ressources fiscales générées par le développement du Grand Paris Express. En effet, le déploiement du réseau aura des conséquences positives sur les valeurs foncières dans les territoires concernés par l’implantation de nouvelles lignes et de nouvelles gares, ce qui entraînera une hausse des produits perçus par les départements au titre des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Il est logique d’allouer à la SGP une partie de cette richesse supplémentaire.

Tel est l’objet du présent amendement qui prévoit un prélèvement de 75 millions d’euros en 2020, puis de 60 millions d’euros par an à compter de 2021, sur les recettes de DMTO perçus par les départements franciliens. Le prélèvement repose pour deux tiers sur le volume des DMTO perçus l’année précédente (stock) et pour un tiers sur l’augmentation constatée entre les deux années précédentes (flux). Cet amendement permet d’assurer un financement strictement francilien de la SGP.

En 2020, 2021 et 2022, de manière ponctuelle et non pérenne, une partie du produit généré par cette ressource sera affectée par la SGP au financement d’opérations d’investissement prioritaires dans les transports en Ile-de-France, contractualisées dans le contrat de plan État-Région pour la période 2020‑2022. Ce montant s’élèvera à 50 M€/an entre 2020 et 2022. Ce financement s’opère conformément à l’article 167 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoit que « toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l’article 20‑1 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 précitée fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris. » Au-delà de 2022, le produit sera en revanche intégralement consacré à la maîtrise de la trajectoire d’endettement de la SGP, et contribuera ainsi au respect du niveau maximal d’endettement de 35 Md€ fixé par le même article 167.