ART. PREMIERN°CD966

ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2019

RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE - (N° 2274)

Adopté

AMENDEMENT N°CD966

présenté par

M. Pahun

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute mention équivalente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage.

La définition du terme biodégradable ne fait l’objet d’aucun consensus scientifique. Ce flou technique et juridique est dommageable dans la lutte contre la pollution des plastiques. Il est donc proposé d’interdire sa mention sur les produits et emballage.

La mention « biodégradable » n’incite pas les consommateurs à faire attention en ne jetant pas ces produits dans la nature. Il les induit en erreur en laissant penser qu’ils n’affecteront pas les milieux naturels.

Au surplus, un emballage en matière a priori « biodégradable » comme le papier ou le carton n’a pas non plus vocation à être jeté dans la nature. L’application de cette mention ne peut donc être ici aussi un argument marketing.

Selon le Guide pratique des allégations environnementales publié en juin 2019 par le Ministère de l’Economie et des Finances, les normes existantes relatives à l’allégation « biodégradable » « assurent un niveau optimal de biodégradation dans une installation industrielle de compostage ». Puisqu’elle se rapporte à une norme de compostage industriel, la mention « biodégradable » apporte en réalité plus de confusion que d’intérêt.

Quant au terme « respectueux de l’environnement », il ne correspond à aucune caractéristique certifiable ou vérifiable. Il est de nature à induire les consommateurs en erreur.