ART. 2 | N°1557 |
RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE - (N° 2454)
Commission | |
Gouvernement |
AMENDEMENT N°1557
présenté par
Mme Batho |
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ARTICLE 2
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Les producteurs, importateurs d’équipements électriques ou électroniques ont obligation de garantir, pour une durée au moins égale à la durée de garantie légale de conformité, la réparation des produits qu’ils mettent sur le marché.
« Cette garantie de réparabilité est communiquée sans frais aux vendeurs des produits, qui en informent sans frais le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement s’inspire d’une proposition de la Fondation 2019. Il instaure une garantie légale de réparabilité d’une durée équivalente à la garantie légale. Ainsi, les fabricants d’équipements électriques et électroniques auront l’obligation de produire des biens réparables pour toute la durée de la garantie.