APRÈS ART. 8 TERN°2264

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 décembre 2019

RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE - (N° 2454)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2264

présenté par

Mme Pompili, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Alauzet, M. Arend, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Gomez-Bassac, M. Haury, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Marilossian, Mme Marsaud, Mme Muschotti, Mme O'Petit, M. Paluszkiewicz, M. Perrot, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rixain, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Sylla, M. Taché, M. Testé, Mme Thillaye, Mme Tiegna, Mme Tuffnell, M. Vignal, M. Villani et M. Zulesi

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8 TER, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code l’environnement est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :

« Paragraphe 9

« Redevance pour les micropolluants des eaux usées domestiques et assimilées

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Toute personne qui produit, vend ou importe des produits dont l’utilisation entraine le rejet de micropolluants dans l’eau et les milieux aquatiques, par un réseau d’eaux usées raccordées à une station de traitement des eaux usées urbaines ou un système d’assainissement non collectif est assujettie à une redevance pour les micropolluants des eaux usées domestiques et assimilées.

« II. – Sont soumis au principe de cette redevance :

« 1° À compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé.

« 2° À compter du 1er janvier 2023, les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application du principe pollueur-payeur sur les produits cités ci-dessus et la faisabilité de la mise en place d’une nouvelle redevance. Le rapport portera à la fois sur la dimension environnementale, sanitaire, sociale, et économique et étudiera les possibilités de modulation de la redevance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la création d’une redevance au bénéfice des agences de l’eau. Cette redevance porterait sur tous les metteurs sur le marché dont les produits ont, suite à leur utilisation normale, des conséquences sur l’eau et les milieux aquatiques suite à leur rejet dans les eaux usées domestiques et assimilées (assimilées : sous-entendu eaux usées issues d’établissements recevant du public par exemple) : médicaments via les urines, cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien. La présence de ces micropolluants est en effet susceptible d’engendrer des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques, même à de très faibles concentrations.

Ainsi, sur le fondement du principe pollueur-payeur, il est justifié que ces metteurs sur le marché assurent une partie des coûts de dépollution de l’eau. Cette redevance et son éco modulation inciteront également les producteurs à concevoir des produits générant moins d’impacts sur l’environnement et permettront de contribuer aussi à la sensibilisation des consommateurs. Cette redevance bénéficiera aux agences de l’eau.

Cet amendement a été travaillé avec l’UIE et Amorce.