Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 4N°2542

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2019

RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE - (N° 2454)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2542

présenté par

Mme Riotton, rapporteure au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire (Titres Ier et II)

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

 « Pour certaines catégories de biens, définies par décret, lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l’élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La reproduction d’une pièce détachée est un acte de contrefaçon dès lors que ce bien est susceptible d’être protégé par un droit de Propriété intellectuelle. S’il s’agit par exemple d’une pièce détachée d’un produit protégé par un brevet voire par un dessin et modèle, toute reproduction pourrait consister en un atteinte au droit du fabricant. Le consentement du détenteur de la propriété intellectuelle est un prérequis essentiel pour éviter les cas de contrefaçon (par exemple dans le cas d’un brevet, voir les articles L613-3 et suivant pour la définition des actes de contrefaçon primaire et secondaire). Un décret doit par ailleurs préciser les catégories de biens concernés.