APRÈS ART. 10N°CL81

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2020

PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES - (N° 2478)

Retiré

AMENDEMENT N°CL81

présenté par

Mme Gaillot, Mme Bagarry, M. Chalumeau, M. Damaisin, Mme De Temmerman, Mme Dupont, Mme Fontenel-Personne, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Khedher, Mme Meynier-Millefert, Mme Sarles, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock et Mme Wonner

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« La circonstance aggravante prévue à l’alinéa précédent est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. » ;

2° L’article 323‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de sept ans d’emprisonnement et à 300 000 € d’amende.

« La circonstance aggravante prévue à l’alinéa précédent est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l’infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis quelques années, la problématique des cyberviolences conjugales a émergé dans le débat public.

En 2018, le Centre Hubertine Auclert a mené une recherche action sur les cyberviolences conjugales auprès de femmes victimes de violences conjugales et des professionnel.le.s les accompagnant. Les résultats sont sans appel : au moins 9 femmes interrogées sur 10 ont vécu au moins une forme de cyberviolence conjugale.

L’analyse des textes existants montre que la plupart des formes de cyberviolences conjugales correspond à des infractions prévues par la loi. Peu de textes permettent toutefois de prendre en compte la spécificité des relations de couple : la circonstance aggravante n’est que rarement reconnue.

C’est le cas de l’infraction de délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données couverte par les article 323-1 (accès) et 323-3 (modifications) du code pénal. Ces infractions couvrent une forme de cyberharcèlement : cela peut être le fait, pour le conjoint violent, d’installer un logiciel espion sur le téléphone de sa conjointe ou encore d’accéder à ses comptes bancaires personnels en ligne.

L’objectif du présent amendement est de créer une circonstance aggravante aux délits d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données lorsque ces faits sont commis par le conjoint ou l’ex-conjoint.