ART. 22N°AC1364

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2020

SOUVERAINETÉ CULTURELLE À L'ÈRE NUMÉRIQUE - (N° 2488)

Adopté

AMENDEMENT N°AC1364

présenté par

Mme Mette, rapporteure et Mme Bergé, rapporteure

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ARTICLE 22

Après l’alinéa 79, insérer les quatre alinéas suivants :

« La décision d’inscription sur la liste mentionnée au I dans les conditions du IV, ainsi que la décision de refus de retrait de la liste lorsque le service justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins au moment de cette dernière décision peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par le service en cause devant la cour d’appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’inscription sur la liste, si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Les modalités d’application des deux alinéas précédents font l’objet d’un décret en Conseil d’État.

« Dans un délai de deux mois avant la fin de la durée d’inscription d’un service de communication au public en ligne sur la liste, l’Autorité procède à un nouvel examen de ce service dans les conditions et selon les formes prévues au présent article. L’Autorité peut adopter une délibération, selon les modalités prévuesau IV, pour maintenir sur la liste, pour une durée qui ne peut excéder 18 mois, le service dont il est établi qu’il porte toujours atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. Cette décision peut faire l’objet d’un recours selon les modalités prévues au IV.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prévoir les modalités de recours contre la décision d’inscription d’un site sur la liste prévue au I du même article, ainsi que les modalités de réexamen de cette inscription lorsque la durée d’inscription touche à sa fin.

En premier lieu, les modalités de recours inscrites au présent amendement sont analogues à celles auxquelles peuvent recourir les entreprises face à une décision de l’Autorité de la Concurrence. Ces précisions permettent de s’assurer que le juge judiciaire, garant des libertés fondamentales dont font partie la liberté d’expression et la liberté de communication, puisse être saisi d’un recours contre l’inscription d’un site sur la liste des sites contrefaisants. La rapidité du dispositif est par ailleurs adapté à l’actualisation souvent rapide des services de communication en ligne.

Les modalités de réexamen d’une inscription du service de communication en ligne sur la liste doivent permettre d’estimer dans quelle mesure ce dernier a fait évoluer ses pratiques dans le sens du strict respect du droit d’auteurs et des droits voisins. Si ce n’est pas le cas, il doit revenir à l’Autorité la possibilité de prolonger cette inscription.