ART. 16N°AC592

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 février 2020

SOUVERAINETÉ CULTURELLE À L'ÈRE NUMÉRIQUE - (N° 2488)

Rejeté

AMENDEMENT N°AC592

présenté par

M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine

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ARTICLE 16

I. – À l’alinéa 26, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« n’affectent en aucune façon les utilisations légitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations prévues par le droit de l’Union, et » ;

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :

« , ce qui interdit notamment qu’un contenu mis en ligne par un utilisateur puisse être bloqué sans avoir été vérifié au préalable par une personne humaine. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les plateformes de partage de contenus en ligne ont mis en œuvre des outils de filtrage automatique des contenus afin de s’assurer que les contenus des utilisateurs ne contreviennent pas à la loi ou à leurs règles d’utilisation. Ces entreprises s’arrogent ainsi un pouvoir gigantesque sur ce qui peut être publié ou supprimé sur leurs plateformes : c’est une censure qui ne dit pas son nom. Celle-ci s’effectue au moyen d’algorithmes secrets, il n’y a aucune obligation de transparence sur la façon dont sont arbitrés les décisions de blocage de pages Facebook, de comptes d’utilisateurs Twitter Facebook ou encore de vidéos sur YouTube.
Les cas de censure se comptent par milliers. Ils touchent en particulier le droit à la caricature et le droit de citation. Ce sont ces droits que nous souhaitons protéger par cette première modification de l’alinéa 24 en transposant, comme le propose la Quadrature du Net, une partie du troisième alinéa du paragraphe 9 de l’article 17 de la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur : « « La présente directive n’affecte en aucune façon les utilisations légitimes, telles que les utilisations relevant des exceptions ou limitations prévues par le droit de l’Union » ».
Mais on observe également d’autres faits de censure bien différents. Ainsi, en plein milieu du mouvement social pour défendre le droit à une retraite, le Syndicat des Avocats de France a vu son compte Twitter @syndicatavocats suspendu le 17 février 2020 sans aucune information ni explication préalable. En cause, l’envoi à une soixantaine de députés LREM de tweets.
10 jours plus tôt, c’est la page Facebook du groupe de militants écologistes Extinction Rébellion France qui, pendant 3 jours, n’a pas pu être mise à jour. Tous les comptes de ses administrateurs ont été suspendus sans aucun préavis ni justification.
Facebook ne répond pas de ses actes de censure à ses utilisateurs, se réfugiant derrière une violation des règles du réseau social, souvent en anglais. La presse a parfois plus de chance : « une erreur informatique » explique la plateforme.
Enfin, le règlement général sur la protection des données (RGPD), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données précise bien à l’article 22 intitulé
« Décision individuelle automatisée, y compris le profilage » dans son premier paragraphe que « la personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l’affectant de manière significative de façon similaire. » Cet amendement, proposé par la Quadrature du Net, a pour objectif d’obliger les plateformes de partage de contenus en ligne à ce qu’une personne humaine vérifie toujours les contenus avant d’en bloquer l’accès.